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Partage absolu entre les enfans de feu Jean Jaques Valet de l’Echaux de Bex. Levé pour les fils. Du 11e janvier 1815
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Papier d'un partage absolu entre les enfants de feu Jean Jaques Valet de l'Echaux de Bex daté du 11 janvier 1815. Page 1
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Papier d'un partage absolu entre les enfants de feu Jean Jaques Valet de l'Echaux de Bex daté du 11 janvier 1815. Pages 2 et 3
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Papier d'un partage absolu entre les enfants de feu Jean Jaques Valet de l'Echaux de Bex daté du 11 janvier 1815. Pages 4 et 5
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Papier d'un partage absolu entre les enfants de feu Jean Jaques Valet de l'Echaux de Bex daté du 11 janvier 1815. Pages 6 et 7
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Titre
Partage absolu entre les enfans de feu Jean Jaques Valet de l'Echaux de Bex. Levé pour les fils. Du 11e janvier 1815
Description
Acte notarié de partage des biens de Jean Jacques Valet, décédé, entre sa veuve Susanne Grégu et ses cinq enfants, daté du 11 janvier 1815. Susanne Grégu, assistée par Jean Jacques Bourgeois, renonce à ses droits d'usufruit sur la majorité des biens de son mari pour permettre un partage équitable entre les enfants. Elle conserve néanmoins certains droits sur ses biens propres et une partie des propriétés familiales, comme l'usufruit sur certaines parties de la maison et la jouissance de la forêt pour le bois de chauffage. Ses enfants s'engagent à lui fournir un soutien annuel sous forme de blé.
Le partage est alors réparti en cinq lots, ou "mas", attribués à chacun des enfants : Jean Gabriel Valet et Jean David Valet (en indivision), Jeanne Marie Valet (épouse Delechat), Claudine Marguerite Valet (épouse Giroud), et Jeanne Suzanne Valet (fille cadette). Les deux fils reçoivent la maison familiale, la grange, le jardin, et d'autres propriétés, tandis que les filles reçoivent des parcelles de terre, des vignes, et des prés. Les obligations financières, telles que les dettes de la succession, sont également réparties entre les héritiers. Les enfants s'accordent également sur le fait que la fille cadette pourra vivre avec leur mère tant qu'elle ne sera pas mariée. Ils décident de mettre de côté le testament contesté du défunt père, à l'exception d'un legs de 100 francs pour Marianne Valet, une petite-fille illégitime, qui sera payé au décès de leur mère.
L'acte conclut que tous les héritiers ont reçu leur part légitime et s'engagent à respecter le partage, avec la réserve de l'approbation de la Justice de Paix pour les mineurs.
Période ou date
1815
Mots-clés
appartenances, Bex, biens propres, Bornuit, Champs des Grands Traitaz, Charles Giroud, chenevière, Claudine Marguerite Valet, dépendances, dettes, droit d'usufruit, Echaud, grange, héritage, jardin, Jean David Valet, Jean Delechat, Jean Gabriel Valet, Jean Gabriel Vaudroz, Jean Jacques Bourgeois, Jean Jacques Valet, Jean Pierre Murisier, Jeanne Marie Valet, Jeanne Suzanne Valet, Lieux-dits, Luissalet, maison, notaire, partage des biens, Pierre François Thomas, places, Pré de Bournuit, Pré de Perey, Scex Narbon, Susanne Grégu, testament, Veillon, Verger à la Cour de Blonay, vergeret
Dimensions totales
32,8 x 19,1 cm
Nombre de pages
2
Numéro de cote
Manu_Mand_024
Remarque
Document plié en trois. Dimensions pliées : 7,6 x 16,6 cm.
Essai de traduction :
[Page 1]
L'an mille huit cent quinze, & le Onzième jour du mois de Janvier, devant moi notaire public, juré soussigné & les témoins sous només, s'est présentée la citoyenne Susanne Grégu veuve du citoyen Jean jaques Valet de l'Echaux, sous l'assistance du citoyen Jean jaques Bourgeois son parent, et son conseiller juridiquement établi, laquelle ayant considéré l'état de sa famille, dont deux de ses enfants sont mariés dans l'etranger, leur important par la même de pouvoir procéder à un partage en ce moment des biens de leur père. Pour donc les faciliter dans cette opération, elle s'est déterminée à leur faire cession l'abandon de son droit d'ususfruit sur la majeure partie des biens de son défunt mari, pour en faire un partage entreux, sous cependant les règles & conditions ci-après qui leur serviront de règle à l'avenir.
1. Que quant à ses fonds propres ils lui restent en toute propriété, à l'exception du Pré de Bornuit, qu'elle cède à ses enfants, contre le verger dit à la Cour de Blonay qui procède de son mari.
[Page 2]
2. Que pour son ususfruit dans la maison de son dit mari, grange, jardin, places d'apartenances & dépendances y contigues elle aura le poële ou chambre de ménage & le cabinet devant dans leur entier, la cuisine par indivis avec une petite chambre à droite à plein pied, un petit cavot fermant à la clef à la cave.
3. La moitié de la grange à gauche en entrant avec la chenevière & le quart du jardin.
4. Qu'elle jouira la forêt de la Cavalerie pour son affouage.
5. Que ses enfants lui payeront un bichet de froment annuëllement chacun qui rendront chez elle à la St Martin.
6. Et enfin que ses enfants feront charger de toute la masse des dettes de Cômunion, à son entière décharge lesquelles propositions ayant été luës à ses enfans savoir Jean Gabriel Valet, faisant pour son propre Jean David Vallet assisté du citoyen Pierre François Thomas son conseiller juridiquement établi. Le citoyen Jean Delechat de Mont à Lavaux, agissant au nom de Jeanne Marie Valet sa femme, pour laquelle il se porte fort. Claudine
[Page 3]
Claudine Marguerite Vallet sous l'authorité du Sieur Charles Giroud de St Maurice en Vallay son mary, le citoyen Samuel Bourgeois comme Conseiller magistralement établi de Jeanne Suzanne Vallet fille cadette, tous les cinq enfans du prédit Jean Jaques Valet sous düe authorité étant parfaitement instruit de leurs droits, après avoir réfléchi sur les prédites propositions de leur mère, les ont acceptées avec remerciement, l'ont ensuite passé au partage absolu & sans révision de la masse paternelle come suit, sous toutes fois l'aprobation de la Justice de Paix réservée pour ce qui concerne les parties en minorité, d'après avoir établi cinq mas aussi égaux que possible, il est échu à chacun ensuite d'arrangement & de convenance comme suit.
Mas à Jean Gabriel & Jean David indivisément (?). La maison, grange, jardin, vergeret, places, chenevière, appartenances & dépendances quelconques, avec le titre d'une lieue de bois en Drauzinaz, évalué le tout à f. 1000
La vigne de Partiaz f. 180.
Demi pose de champs aux Lontraita f. 200.
[Page 4]
Le Pré de Bournuit f. 400.
Le Pré de la Cour de Blonay celui ci étant jouï par la mère jusqu'à son décès f. 400.
Total f. 2180.
Est à déduire.
Qu'ils rendront de tornes (?) à leur soeur Délechat f. 55. Ils payeront à tant bas des dettes de la masse f.125.
Total f. 2000.
Mas à Jeanne femme Délechat.
La maison acquise de Genet f. 400.
Quelle a reçu en avancement d'hoirie par diverses livrances faites par le père défunt selon le compte réglé ce jour entre les dittes parties, montant à f. 545. Qu'elle recevra de ses deux frères f. 55.
Total f. 1000.
Mas à Marguerite femme Giroud.
Le Pré de Perey tarpé (?) f. 1000.
Mas à Suzette fille cadette.
Le Pré dessus le Scex Narbon f. 500.
Les deux tiers du Champs des Grands Traitaz (?) f. 400.
La vigne de Luissalet f. 100.
Total f. 1000.
[Page 5]
Plus il a été convenu entre parties, que comme les deux fils fournissent le logement à leur mère sur leur mas, les autres enfans seront tenus leur payer chacun pendant la vie durant de leur ditte mère le montant de sept francs cinq batz.
Entendu que ces 75 batz seront payés au fils Jean David à la St Blaise annuëllement, attendu qu'il est hors de la maison & n'en jouït pas comme son frère.
Plus est convenu qu'il sera dressé incessament un compte des dettes de la masse entière, lesquelles seront d'abord acquittées par les deux fils en f. 125. Et le sur plus sera partagé entre les cinq enfans par égales portions.
Au sur plus il est entendu entre parties que la fille cadette aura pendant la vie de sa mère, le droit d'habiter dans la maison avec elle pendant qu'elle ne sera pas mariée.
Et comme leur père défunt à fait un testament qui a été homologué jeudi dernier avec protestes & contre protestes, les dites parties ont convenu de mettre de coté pour éviter toutes contestations entrelles sauf pour le légat fait à Marianne Vallet fille illégitime de
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de son fils ainé mort dans l'étranger, du montant de f. 100 qui se payera au décès de leur mère par égales portions entre les dits copartageants.
Au moyen de quoy dites parties avec leurs assistants se sont déclarées pour bien partagées & divisées, l'avoir reçu chacune leur compétente part aux biens de leur père défunt, s'en donnant quittance réciproque sous l'obligation de leurs biens. Quant aux charges quelconques & autres contributions publiques, elles seront supportées par chacun des copartageants en faveur de qui de droit, le tout sous la réserve de l'approbation de la Justice de Paix pour ce qui concerne la pupile. Ainsy passé & prononcé à Bex sous les clauses requises, en présence des citoyens Jean Gabriel Vaudroz & Jean Pierre Murisier tous deux de ce lieu témoins évoqués.
Veillon Notaire