Collection
Manuscrits
Item
Tranzaction & pronciation passée entre le sieur conseiller Valet de Bex et Maître Abraham Rapaz, Tanneur du lieu, aux noms de sa femme et de son beaufrère. Du 31 mars 1778
Document
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Transaction et prononciation passée entre le conseiller Valet et Maître Abraham Rapaz, Tanneur du lieu, aux noms de sa femme et de son beaufrère. Du 31 mars 1778
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Transaction et prononciation passée entre le conseiller Valet et Maître Abraham Rapaz, Tanneur du lieu, aux noms de sa femme et de son beaufrère. Du 31 mars 1778
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Titre
Tranzaction & pronciation passée entre le sieur conseiller Valet de Bex et Maître Abraham Rapaz, Tanneur du lieu, aux noms de sa femme et de son beaufrère. Du 31 mars 1778
Description
Texte de 1778 décrivant un conflit juridique entre le Sieur Conseiller Valet et Abraham Rapaz, maître tanneur, concernant l'installation d'une porte par Madelaine Uliker, épouse de Rapaz, contre un chemin menant à la maison du Sieur Valet. Après plusieurs débats, une commission composée de Messieurs Genet, Veillon, Fayod et Bosset est nommée pour examiner les faits. Plutôt que de poursuivre la procédure, la commission suggère une médiation. Les parties acceptent, mais ne parviennent pas immédiatement à un accord. Finalement, après de nouvelles discussions, un compromis est trouvé. Valet accepte l'usage de la porte nouvellement établie sous certaines conditions : le chemin ne doit pas être obstrué, et les Rapaz doivent installer une rigole pour l'égout des lavoirs. En contrepartie, les Rapaz doivent payer vingt-quatre écus à Valet, au lieu des trente initialement demandés. Ils couvrent aussi les frais de la médiation. Si les termes de l'accord ne sont pas respectés, une amende de cinq florins sera appliquée. Les parties renoncent ainsi à toute autre procédure et promettent de respecter les conditions convenues.
Période ou date
1778
Mots-clés
Abraham Rapaz, amende, Bex, Bosset, chemin, commission, Echaud, écus, Fayod, Genet, justice, lavoirs, Madelaine Uliker, maison, médiation, pont aux Rapaz, porte, rigole, Valet, Veillon
Dimensions totales
42,7 x 34,4 cm
Nombre de pages
2
Numéro de cote
Manu_Mand_025
Remarque
Document plié en quatre. Dimensions pliées : 9,2 x 17,2 cm.
Essai de traduction :
[Page 1]
Comm'ainsi soit que difficulté s’étoit elevée, entre le Sieur Conseiller Valet de ce lieu demandeur, et honête Abraham Rapaz maitre tanneur de ce lieu au nom de Madelaine Uliker sa femme deffendeur : Parties ayant instruit une Procédure à quatre debattuës au sujet de la Porte que ladite Uliker soit son mary, vouloit etablir dans sa maison contre l’ussiaux soit Chemin tendant à la maison du Sieur Valet, le tout situé en l’Echaux Vers le pont aux Rapaz, laquelle porte d’entrée étoit une nouveauté contre laquelle ledit Sieur Valet reclamoit & opposoit &c… &c... à la production de la duplique ou deffendeur Rapaz il s’étoit élevé un incident par laquelle le Sieur Valet pretendoit faire retrancher des faits nouveaux & à cet effet la Justice avoit nommé par son déliberé du 26 février une Commission pour examiner les dits faits nouveaux & en faire report à ladite Justice. Ladite Commission composée de Mr. le Chatelain Genet & de Messieur le lieutenant Veillon, Capitaine & Justicier Fayod avec le Curial. Ces Messieurs au lieu de suivre à leur Commission, ont addressé des exhortations auxdites parties plaisantes, qui consistoient à aller sur le lieux contentieux & voir s’il n’y auroit pas moyen de trouver un Expedient à les faire tranziger : Ce que lesdites parties ont accepté : En consequence de quoi ladite Commission s’est transportée sur le lieu de conteste le 20e Mars courant : Et comme Monsieur le lieutenant Veillon s’est trouvé absent, on a nommé à sa place le sieur Justicier Bosset, où après avoir examiné le fait avec toute l’attention possible, les dites Parties ne purent ce jour là tomber d’accord. Mais cejourd'huy bas datté, ladite Commission assemblée les dites Parties sont tombées d’accord par elles mêmes, ensuite des exhortations qui leur ont été addressées par le predit Monsieur le Chatelain, et ont sous la mediation de la susdite Commission tranzigé pour eux & les leurs irrevocablement, sans retour ni relief, renonceant pour cet effet à tous moyens à ce contraire même à la lezion d’outre moitié, à quoi ils renoncent aussi, en extinction de toutes Procédures de la manière qui suit. Les dits jugaux Rapaz faisans tant à leurs noms & se portans forts pour Abram Uliker leur frère & beaufrère, ensuite de l’acquiescement qu’il a donné à tout ce qui seroit reglé & convenu par eux, de plus qu’il n’avoit point de tuteur. 1. Les Parties renoncent à toutes Procedures, Paix union & bon voisinage, avec reconciliation a été contractée entr'eux de la manière la plus expresse. 2. Ils ont convenu ensuite que ledit sieur Valet laissoit audit Rapaz soit à
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à sa femme & aux possesseurs de leur maison quelconques, le libre usage de la porte nouvellement établie, ce qui ne pourra pas être augmentée ni par les dits Rapaz & possesseurs quelconques de leur maison par aucune autre porte par dessous l’ussiau appartenant au dit Sieur Valet qui lui reste en toute propriété avec le droit de rablonage sous les conditions 1. Que les dits jugaux Rapaz & les possesseurs de leur maison quelconque ne pourront occuper ledit chemin soit ussiau par quoi que ce soit, pas même avec le char & qui puisse gêner le passage du Sieur Valet, ni jeter aucune ordure depuis la maison sur ledit chemin, qui ne doit servir qu’à gens de pied. 2. Que les Sieurs Rapaz jugaux s’engagent d’établir une collisse couverte à travers le chemin servant à recevoir l’égout des lavoirs, pour que ledit egout puisse venir dans le verger du Sieur Valet à travers du chemin. 3. Et comme au surplus ledit Conseiller Valet demandoit aux dits jugaux Rapaz pour la Concession de ladite porte la somme de trente Ecus petits, sur cela & sur la resistance que les Sieurs Rapaz ont faite de payer cette somme. Elles l’ont soumise à la dictature de Messieurs de la Commission qui ont prononcé après avoir entendu les dites Parties, ont connu que les dits Rapaz payeront vingt quatre ecus petits audit Sieur Valet, à terme & us, en argent comptant & les dits Rapaz payeront les frais de la vision locale & de l’assemblée d’aujourd’huy, le dit Valet n’ayant rien à payer que l’Emolument de son double de la presente Tranzaction. Messieurs de la Commission ayant statué qu’au cas que les dits jugaux Rapaz & les successeurs en la possession de leur maison contrevenoient aux clauses & conditions sous laquelles ledit partage leur est accordé, ils seront mis à l’amende de cinq florins raportés au Greffe. Ce que les dites Parties ont accepté & se tiennent par consequent pour bien appointées, hors de Cour & de Procès & ont promis d’observer les présentes à peine de tous depens, domages & interets, sous l’obligation générale de leurs biens. Le tout expedié sous le sceau du predit Mr. le Chatelain Genet & la signature du Curial le trentunième Mars Mille sept Cent septante huit 1778
Veillon