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Pièce jointe
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Grief pour Jean Pierre Guyon des Posses. Page 1
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Grief pour Jean Pierre Guyon des Posses. Pages 2 et 3
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Titre
Grief pour Jean Pierre Guyon des Posses
Description
Ce document est une défense de Jean Pierre Guyon contre une décision judiciaire qu'il considère injuste, et une demande pour une répartition équitable de la dette entre les héritiers impliqués. Jean Pierre Guyon espère que l'autorité judiciaire reconnaîtra l'injustice de la sentence précédente et acceptera ses propositions, en répartissant équitablement la dette entre tous les héritiers, plutôt que de le contraindre à supporter seul cette charge. Il argue que le refus d'Adam Oyon est basé sur des motivations passionnées plutôt qu'équitablement fondées.
Période ou date
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Mots-clés
Adam Oyon, appel, arriérés, condamnation, consorts, demande, dépens, différend, dette, équitable, héritiers, Jean Pierre Guyon, jugement, Justice de Bex, Les Posses, offre, obligations, paiement, procédure, révocation, sentence, Vidonde, Quarteri
Dimensions totales
32,8 x 24 cm
Nombre de pages
3
Numéro de cote
Manu_Mand_007
Remarque
Document plié en trois. Dimensions pliées : 9,7 x 12 cm
Essai de traduction :
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Magnifique, Généreux et très honnoré Seigneur
Ce n’est pas sans raison que Jean Pierre Guyon s’est rendu appellant de la sentence rendue par l’Honorable Justice de Bex, le 14 novembre dernier sur ses Différens avec honnête Adam Oyon l’aîné, son oncle. Si vôtre Magnifique Seigneurie veut bien prendre la peine d’examiner les fondemens quelle contient, elle verra, sans contredit qu’ils sont erronnés et abusifs, selon qu’on va le demontrer en courte substance et pour cet effet l’on indique ici le sujet de cette comparoissance, qui est que ledit Adam Guyon étant obligé d’une somme auprès de (Monseigneur ?) le Vidonde Quarteri, de laquelle l’appellant en doit sa portion conjointement avec ses autres consorts de l'hoirie du Père du ledit Oyon, celui veut obliger ledit Appellant d’aller au nom de tous, regler compte auprès dudit (Monseigneur ?) Quarteri, et à devoir s'acquiter au plus ample de sa demande produite là-dessus par écrit.
Sur cela, l’Appellant offre son contingent de la dette en question et des arrerages en resultants, ou à ce defaut, il requerroit copie de cette Demande, pour pouvoir s'aviser et répondre.
Ledit Oyon opose, et là dessus la justice conoît ainsi ; Qu'êtant ressouvenante que les Parties ont déjà établi une procédure à l’occasion de la Dette en question
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Sur laquelle il y a eu sentence, ne trouve pas que Guyon puisse être admis à établir nouvelle Produre, et on l'éconduit ainsi de la copie par lui requeruë.
Le Ridicule de ce jugement se justifie par les précédentes sentences qui ont été renduës sur ce que l'on prétendoit que cette Dette ne devoit interesser que ledit Oyon appellé, et non les autres consorts de l'hoirie de feu son père. Le fait d'alors, n'étoit donc pas celui d'aujourd'hui ; ainsi l'on soûtient, avec bien de la raison, qu'à cet égard la Justice a mal jugé, d'exclure Guyon de pouvoir demander Copie de la Demande, et terme pour répondre elle n'a pas plus de Droit, quant elle dit, que ledit Guyon étoit aussi très mal fondé, de refuser d'appeller les autres consorts de l'hoirie pour aller conter auprés de Monsieur le Vidonde de Quarteri et le payer, attendu dit elle, que ledit Oyon étant attaqué seul par ledit Seigneur, il doit aussi avoir le même droit d'attaquer seul, l'un des autres consorts. Mais si vôtre Magnifique Seigneurie veut bien là dessus faire attention à l'offre que l'appellant a fait audit Oyon du lui livrer son contingent de tout ce qui se trouveroit legitimement dû par ladite hoirie audit Monseigneur le Vidonde, elle verra bien que le procédé dudit Oyon est plutôt passionné qu'équitable, vu qu'il ne peut pas par
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aucune raison legitime prétendre d'endosser la peine de la recherche de cette hoirie à l'Appellant, et qu'au contraire, il doit se contenter de l'offre qui lui a été fait, et rechercher les autres consorts pour le surplus, d'autant que ledit Oyon possède les hypotheques ou autrement ce seroit perpetuer les Procès entre lesdits consorts, en ce qu'ils s'attacheroient l'un à l'autre séparément, sans que l'on pû mettre fin à cette corde.
C'est donc sur ces justes fondemens que l'Appelant espére que ledit Oyon sera obligé de se contenter de l'éffectuation de ses offres, et qu'en revocation de la Sentence dont il s'agit, il sera condamné aux dépens survenus pour ne s'y être voulu conformer.