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Reppliques pour le sieur Conseiller Valet contre le Tanneur Abraham Rapaz. Produite en Justice le 8 janvier 1778
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Titre
Reppliques pour le sieur Conseiller Valet contre le Tanneur Abraham Rapaz. Produite en Justice le 8 janvier 1778
Description
Plaidoyer datant de 1778, destiné à défendre les intérêts du Sieur Conseiller Valet contre le tanneur Abraham Rapaz dans un différend concernant des droits de propriété et de passage. Le texte, structuré de manière argumentative, s’articule autour de la validité des titres de propriété, des usages présumés de servitudes, et de l’application d’ordonnances antérieures, notamment celle de 1559. L’auteur dénonce des manipulations dans les citations des textes juridiques et s’efforce de démontrer les erreurs et contradictions des arguments adverses. La question centrale réside dans la construction d'une nouvelle porte sur une parcelle disputée, qualifiée de "place". Le ton est polémique et fait appel à des références précises du droit et des coutumes.
Période ou date
1778
Mots-clés
Abraham Rapaz, cadette, chemin, conseiller, contradiction, défendeur, droit acquis, écritures, Fayod, Jean Dupont, justice, maison, Michel Sifforin, passage, place, porte, preuves, propriété, rablon, réplique, réponses, servitude, sieur Valet, titres, tribunal, usage journalier
Dimensions totales
41 x 32,8 cm
Nombre de pages
13
Propriété
Association du Mandement de Bex
Numéro de cote
Archi_Mand_027
Remarque
Document plié en trois. Dimensions pliées : 11,2 x 21 cm.
Essai de traduction :
[Page 1]
Reppliques pour le Sieur Conseiller Valet contre le tanneur Abraham Rapaz.
Quant on à lui la Demande & les Titres qui l'accompagnent, que dès là, on passe à l'examen des reponses & des moyens qu'on y employe pour la combatre, l'on est à concevoir comment le Deffendeur peut soutenir une cause de ce genre & trouver des Partisans de son Sisteme.
Il en est cependant, car la Réponse quoiqu'anonime contre le précis des Ordonnances Souveraines, n'est pas du deffendeur, aussi l'acteur auroit il été fondé d'excepter pour ce deffaut contrelle, comme irrecevable en Droit : mais trop généreux pour causer à sa Partie des fraix résultants de la pûre faute de l'Ecrivain qu'elle employe, il veut bien luy en faire grace pour cette fois, aller en avant.
Mais avant d'entre en matière, il est important de remarquer que le Deffendeur soit l'autheur des Reponses. s'y etant singulièrement apliqué à denaturer le vray sens de l'ordonnance du 20e may 1559 en y cottant & soussignant des lambeaux d'icelle comme s'ils etoient fidelement extraits, tandis qu'ils ne le sont point. Le Juge dès là doit etre fort attentif à en bien examiner les termes & la force dans le Titre même afin d'en pouvoir faire une juste application à la cause des Parties, dont on va presenter le detail.
Le
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Le Demandeur à t'il été fondé d'opposer à l'établissement de la nouvelle porte que le Defendeur vouloit faire à sa maison, où non ? Voilà toute la question, la voilà sous son vray & unique point de vuë, tout autre luy est etranger.
Pour la traiter avec methode, il faut d'abord remonter à l'origine du Proces & aux motifs de l'opposition du Sieur acteur, la voicy : L'on à dit à page 5. de la Demande, qu'instruit des intentions de Rapaz qui avoit percé les murs pour y faire une porte d'entrée, le Sieur Valet etoit recourû au Juge pour protester contre une nouveauté aussy importante & qu'il fit aussitot signifier ses oppositions audit Rapaz, avec defense de continuer l'ouvrage, fondant ses oppositions sur la proprieté de sa Place sur laquelle il ne reconoissoit en sa faveur, aucun droit de servitude journalière.
Que sur ces oppositions, Rapaz etoit venu en revocation en disant qu'il estimoit ne devoir etre tenu à cesser de faire des reparations à la maison de sa femme, sans le vû d'un titre qui en attribuat à l'acteur le droit incontestablement & qu'il pretendoit que le terrein attenant à ses murs, qu'il nomme Cadette, luy appartenoit.
Telle est en abregé l'origine de cette Procédure, alors ensuite de la Revocation cy dessus, Valet donnat cittation à rapaz pour entendre la Demande qu'il avoit à luy former & produisit avec elle tous les titres fondamentaux de son action le 13e novembre 1777.
Dans
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Dans cette demande, l'acteur s'est appliqué à etablir deux choses, l'une, sa proprieté sur la place contestée en vertu de l'acte de 1559 qui la luy donne ; l'autre, létenduë & les confins de la ditte place, d'après les plans & les différentes reconnoissances produittes.
Voyons maintenant ce que le Deffendeur nous objecte sur ces deux points dans sa reponse & sans nous arreter à la refuter en detail & de pied à pied, ce qui seroit sans utilité & nous meneroit trop loin en nous ecartant de la question qui doit nous fixer, nous releverons cependant les erreurs qu'on y à glissées.
La première est à page 2. du greffe des réponses, où il est dit : "Que la servitude contre laquelle l'acteur s'éleve aujourdhuy, est non seulement naturelle, mais d'une absoluë necessité pour le Deffendeur". Car ce langage est doublement vicieux, d'un coté, il renferme une petition de principes, en ce que le mot de servitude supose un droit acquis, specifique & non contesté, ce qui n'existe pas dans le cas présent en faveur du Deffendeur & de l'autre, il implique contradiction avec le fait, car pour que cette porte que l'on veut etablir fut si naturelle & d'une necessité si absoluë, il faudraoit tout au moins qu'il n'y en eut point d'autre, mais le contraire à lieu, il en est une qui est etablie de tout tems sur les propres place du Defendeur & qui a servi à tous ses Devanciers, celle là ne sera telle pas plus naturelle qu'une nouvelle qu'il voudroit etablir sur celles de son voisin, où il à reconnu & avoué luy même n'avoir aucun droit de servitude journaillière, mais un simple passage pour le necessité de la maison tant seulement & non autre.
Dès là
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Dès là, à page 3. 4. 5. et 10. des reponses, l'anonime en raisonnat à sa façon sur l'ordonnance du 20e may 1559 en tire les conséquences les plus absurdes. D'abord il dit qu'a cette epoque Michel Sifforin avoit posé en fait "Que ce chemin où passage étoit laisance de sa maison & qu'il en etoit en possession" : il est vray qu'il a dit cela, mais quid indé ? qu'en resulte t'il en sa faveur ? absolument rien, tout ce qu'on peut raisonnablement en inferer, c'est que son assertion etoit contre la verité & de fait, puisque Jean Dupont ayant soutenu au contraire que la ditte place où passage etoit à luy, les Juges d'alors le trouvèrent fondé, d'après les titres qu'il produisit & luy en allouèrent en conséquence la propriété entière, reservé l'offre qu'il avoit fait à sa partie, de luy accorder un passage pour la necessité de sa maison tant seulement & non autre. Dès là il suit naturellement que, ce chemin où place, ayant été reconnu etre l'aisance & le propre de Dupont & non de Sifforin, celuy cy n'y à rien à voir, hors les cas de necessité tant seulement :
Il continue & dit que l'ordonance statue aussy : "Que le dit chemin contentieux qui puisse empêcher, n'y nuire aux fenêtres & maisonnements du dit Michel Sifforin, ni à son passage, aussy peu qu'aux passages des autres voisins." Si cet extrait etoit conforme au titre, l'acteur n'y auroit rien à repliquer, mais qu'il s'en faut que la partie ait observé icy, la scrupuleuse fidelité que la décence exige en pareil cas ! Quand on veut dans une procédure y insérer le passage d'un titre qui fait à la cause pour eviter au Juge la peine de le lire en entier, il faut le cotter tel qu'il est, sans se permettre d'en retrancher où d'y substituer un mot, moins encore une phrase, parce que c'est le moyen d'induire le Juge en erreur, ce que l'on doit eviter autant que possible.
Cependant
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Cependant le deffenseur ne là pas fait, car au lieu d'extraire mot à mot le passage qu'il vouloit cotter, il s'est non seulement permis d'en retrancher une partie à son gré, mais encore de souligner même à double dans sa réponse comme conforme, ce qui l'étoit le moins. En effet, partie adverse, vous avez tellement deguisés la ditte Ordonance de 1559 en y substituant des mots & en y retranchant d'autres, que le sens en est entièrement différent, selon l'extrait que vous en avez donné, que selon le titre même, preuve en soit l'exemple cy dessus où vous cherchez à egaliser votre droit de passage sur la place en question, avec celuy que les autres voisins pouvoient y avoir, par la suppression malicieuse qu'y avez faite de cette clause expresse comme s'est offert le dit Dupont, ainsi que d'autres encore pour lesquelles on se refère au titre n°1. Condition qui d'après le dit offre, restreint votre passage pour les cas de necessité tant seulement & non autre, tandis que celuy des autres voisins pouvoit etre plus où moins etendu selon la nature de leurs droits. En voilà assès pour vous rendre plus circonspect à l'avenir, allons plus loin.
"Plus bas on ajoute, l'acteur pas sa demande se borne à interdire un passage journalier au Deffendeur, l'ordonance ne l'explique pas, ce sera donc aux Juges d'aprésent à expliquer le silence de la ditte ordonance là dessus." L'acteur convient que si ce titre n'etoit pas clair sur le cas, ce seroit aux Juges modernes à l'expliquer, mais vous conviendrez aussi à votre tour, que si le titre parle, ces mêmes Juges ne peuvent s'en ecarter & doivent le suivre auprès de la lettre, d'après la règle Secundum acta & Probata judicandum est. Or qu'elle explication plus claire
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& plus lumineuse pourroit on désirer, que celle qui est renfermée dans les propres termes de l'acte même ? En effet, Johan Dupont dans son introduction soit plaidoyer s'énonce ainsi : En demandant pour ce etre deffendu pour le présent à Michel Sifforin, de non se mèler, ni miscuër du fond de la ditte place, où chemin, ny du Rablon, ni autrement, sauf de son passage pour la necessité de sa maison tant seulement, lequel il se paroussre (?) l'y laisser & non autre. Cette restriction, pour la necessité de la maison tant seulement & non autre, n'est elle pas expresse et positive & ne restreint elle pas le passage de Sifforin aux cas de necessité de sa maison tant seulement & rien de plus ? Oui sans doute & l'ordonance l'explique d'une façon non-equivoque en parlant du passage reservé à Michel Sifforin en ces termes, comme s'est offert le dit Dupont & ce qui annonce que ce dit passage ne poura jamais avoir lieu que pour la necessité de la maison tant seulement & non autre [Ce qui ne peut s'entendre que uniquement pour des cas de reparation de ditte maison & rien de plus puisqu'elle n'a pas la plus belle place de ce coté là, pour laquelle ce passage put luy etre necessaire]. Car n'en deplaise au Deffendeur, cette ordonance bien loin de luy accorder cette place come une aisance de sa maison, c'est qu'elle l'en deboute & n'y assigne d'autre droit que celuy que Dupont luy offrit généreusement pour la necessité.
"Enfin dit il, pour quoy Michel Sifforin alleguoit il en 1559 que le passage sur le chemin en question etoit l'aisance de sa maison s'il n'y avoit point en dissuë pour profiter du passage sur le dit chemin."
D'abord on repond d'un coté que c'est parce qu'il se trompoit, comme on l'a dit cy dessus, puisqu'il fut econduit de cette pretention & de l'autre, l'Acteur ne nie point qu'il y en eut une à cette epoque, puisque l'on voit dans l'acte que Dupont s'en plaignoit come d'une nouveauté en ces mots. Car nonobstant que à présent la porte de la maison du dit Sifforin sauf en la ditte place, paravant elle n'y etoit pas & sur ce, nonobstant toutes allegations des Parties il en demande ordonnance d'une part acteur.
Mais
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Mais il ignore où elle etoit, ce qu'il y à de vraisemblable c'est qu'elle fut cancellée d'abord après la ditte ordonance, puisqu'elle n'existe plus, à moins que ce ne fut celle qui est encore aujourdhuy la porte de la cave d'Abram Rapaz l'ainé, qui faisoit alors partie de la maison de Michel Sifforin.
Ce sera donc envain que l'autheur des reponses y dit, que sans une issuë sur la ditte place, son droit de passage seroit chimerique parce que la conséquence n'en n'est ni juste, ni necessaire. Le passage ne devant avoir lieu que pour la necessité de la maison tant seulement [Ce qui exclut par conséquent toute idée de passage journalier puisque celuy que l'ordonance accorde est pour la necessité de la maison même & non de ses habitants, ce qui est bien diferent, en ce que les cas de necessité d'un bâtiment sont assez rares, au lieu que les habitants pourroient le faire à leur gré une necessité journalière de ce passage ainsy que l'annonce la reponse à page 7. Ce qui servit contre les termes & l'esprit de la ditte ordonance], rien donc n'empêche Deffendeur dans un cas semblable de faire le tour par la vraye & unique porte de sa maison. Sans doute que s'il en pouvoit etablir une seconde là où il avoit dessein de la faire, que cela luy seroit plus commode mais qu'il se rapelle que c'est pour la necessité & non pour l'aisance où comodité de sa maison, que ce passage luy à été accordé & qu'en matière de servitude, il y à une grande diférence entre celles qui ne sont que d'agrément & celles qui sont d'une absoluë necessité, c'est à dire dont on ne peut phisiquement se passer.
Il n'est pas moins etranger à la cause qu'Abram Rapaz l'ainé ait une porte de cave sur cette place, où qu'il n'en n'ait point, qu'il y pratique avec attelages, où qu'il n'y pratique pas, le droit d'autruy ne fait rien à celuy du Deffendeur, cette porte come on l'a dit cy dessus existoit peutetre deja en 1559. Où peut avoir été etablie du depuis à la faveur des circonstances, où de quelques concession particulière, ce qu'il y à de sûr c'est qu'elle
existe
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existe de tems immèmorial pour l'acteur & s'il n'opose à l'exercice de son passage, rien n'empêche qu'il n'opose avec fondement à l'etablissement d'une nouvelle qui ne sauroit etre etablie sans etendre les droits du deffendeur au prejudice de la proprieté de l'Acteur contre la teneur expresse de l'ordonance de 1559. Car tout comme Abram Rapaz l'ainé est divis du Deffendeur dans les maisonement & places, il est aussy à croire qu'ils le sont dans les droits & apartenances qui peuvent y être anexés.
la Proprieté de l'Acteur sur cette place est donc bien etablie, il se le persuade d'autant mieux que le Defendeur n'a pas ôsé l'allaguer dans ses reponses, y ayant gardé le plus profond silence sur les differents passages de la demande qui en faisoient mention. Car il est de règle dans la carrière des preuves, que ce fait là est prouvé à vigueur de droit dont la partie n'a pas passé negative en son tems : Voyons à present les pretendus droits que le Deffendeur veut avoir acquis par l'usage.
Là deplus il nous dit "Que si les servitudes se conservent à la faveur de titre, elles s'acquièrent encore par l'usage.
Là deplus il nous dit, que si les servitudes se conservent à la faveur de titre, elles s'aquièrent encore par l'usage." On en convient, mais suffit-il de l'alleguer ? Suffit-il qu'il soit momentané (cet usage) ? Non, car non seulement il faut en prouver l'existence de la façon la plus complette, mais de plus il faut encore faire conster de son exercice, pendant le terme fatal de trente années sans interruption, ainsy que le determine la loy 7ème folio 177 du Code sans quoy il ne sauroit devenir un droit acquis :
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Etes vous à même de justifier le votre, partie adverse, aux termes de la loy ? Non sans doute, à quoy vous sert il donc de dire, que vous avès usé de ce passage, pour lever du bois sur votre galetas, soit pour les cuirs et peaux que vous y mettés sécher & que cela s'exécute par le moyen d'une poulie placée au bout d'une poutre qui existe, le tout établit au vû & sû de l'acteur, qui servit à tard de le contester à cause de la loy 22ème folio 188 du Code, puisque ce même usage n'est accompagné d'aucune preuve, & qu'il est impossible qu'il ait atteint l'âge requis par le législateur pour faire titre puisque l'établissement en est tout récent, c'est donc mal à propos qu'on oppose de la loy suscottée pour l'usage de cette poulie, soit parce que l'acteur n'a jamais été évoqué à son établissement, soit parce que cette même loy ne l'obligeoit de s'y opposer, que lorsqu'il pourroit s'apercevoir du prejudice qu'elle luy causerait & qu'il n'a remarqué qu'à présent que la partie l'instruit de ses intentions & de l'usage qu'elle pretend en faire.
En voilà de reste sur ce pretendu usage qui ne signifie rien, passons à la seconde partie des réponses.
"L'on nous dit à ce sujet, que l'ensemble des maisonnements Sifforin sont couverts par une ramure qui deborde de quelques pieds des murs exterieurs diceux contre le dit ussieux & sert à couvrir la cadette etablie & maintenuë par les Rapaz au vû & sû du Sieur acteur, que de la Justice.
L'on veut nous apprendre ensuitte que la règle générale est que le sol que couvre l'avancement & serrée des toits, appartient aux particuliers qui les etablissent & leur en concede la possession paisible : Reprenons ces deux points.
Chacun sait d'abord que la maison jadis Sifforin est couverte d'une ramure & qu'il est necessaire qu'elle en deborde les murs, sans quoy ils ne seroient pas à couvert, il n'y a rien en cela que de bien simple ; mais comment la Noble Justice sait elle que le Defendeur à etably & maintient un petit pavé le long de sa maison aussi qu'Abram Rapaz l'ainé ? c'est ce que l'acteur ignore encore, tout ce qu'il sait de relatif, c'est que lorsque le Tribunal descendit sur les lieux en 1769, au sujet de la dificulté qu'il avoit avec le dit Rapaz l'ainé
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qui se plaignoit du domage que luy causoit l'eau du chemin qui croupissoit contre ses murs, il fut dit pour eviter cet inconvenient, qu'il etabliroit à ses frais une espèce de cadette, soit pavé le long de sa maison, ce qu'il fit du consentement de l'acteur qui n'en recevoit aucun préjudice ; qu'a son exemple le Defendeur en ait fait autant le long de la sienne, sans que luy dit acteur s'y soit oposé, cela est encore vray, mais pourquoi n'y auroit il pas consenti ? Ce pavé luy rendant son chemin plus aisé & plus agréable, sans qu'il luy en coutat rien, il n'étaoit pas si insencé d'y oposer, au contraire, il l'eut plutôt désiré qu'ils l'eu (?) encore etendu dans toute la largeur de sa place ou chemin. Cette reparation ne pouvoit donc alterer ni sa propriété ni ses titres, surtout vis à vis du Deffendeur, qui n'étant point partie dans la cause qui occasionoit la vison locale, ne pouvoit par là même avoir part au Jugement que le Tribunal pouvoit rendre entre le dit Rapaz l'ainé & luy Sieur Valet.
Quant à la règle dont fonde la reponse & qu'on y dit etre genérale, la'cteur replique que par la même qu'on la donne pour telle, il est prouvé qu'elle n'est pas aplicable à tous les cas, parce qu'il n'en n'est point sans exception & que celle là en est plus susceptible que tout autre, le cas seroit déjà bien différent s'il s'agissoit du terrein existant sous un avant toit, parce que l'égout du toit devenant une servitude onéreuse, il n'arrive pas qu'un voisin le recoive sans y être tenu, mais la serrée par sa nature, ne causant aucun préjudice au terrein qu'elle couvre, on n'y regarde pas de si près & l'on permet comunément à celuy qui bâtit, de la faire assez large pour garantir ses murs. D'autres côté, les exemples qui font exception à cette prétenduë regle du deffendeur, sont trop frequents dans ce lieu pour qu'il soit besoin d'en raporter icy, que le Noble Tribunal jette les yeux sur les toits de Monsieur le Juge Veillon d'un côtté, ceux du Logis du Monde & Mr. Gabriel Testaz de l'autre & il verra à quoy se reduiroit la ruë, si chacun d'eux pretendoit à plomb de sont toit, le terrein qui en est couvert :
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D'ailleurs, par qu'elle loy du Code est consacrée cette règle imaginaire ? Il n'en est aucune et pourquoi encore avoir recours aux lois & aux coutumes qui varient à l'infini, il n'en est aucun besoin & voicy pourquoy. L'acteur a établi, posé en fait & prouvé par trois titres authentiques à page 6 de sa demande, qu'il n'y avoit rien entre la place à luy & les murs de la maison du Deffendeur, puisque cette maison luy est partout donnée pour confins d'Orient, sans designation d'aucune place ou cadette quelquonque entre deux : Ce fait n'a point été nié, ni combattu, les titres qui l'établissoient n'ont été ni attaqué, ni revoqués en doute, puisqu'on n'en dit pas le mot, en faut il d'avantage pour la preuve complette du fait ? C'est ce qu'on laisse au Juge à decider.
Comment le deffendeur peut il dire après un aveu & ses titres aussi précis, que la cadette est censée luy appartenir, il est vray qu'il n'ose pas l'affirmer, il sait qu'on ne présume pas en droit contre des actes probants & il nage dans le doute. Son langage à page 9 le prouve evidément, car tout en parlant de la sorte qu'il voudroit etablir, il s'impose luy-même à cet egard des conditions & des entraves qu'il n'accepteroit sûrement pas. S'il étoit persuadé d'avoir droit à la faire. Car dans le cas même, où la cadette seroit à luy, ce qu'on luy nie, il ne pourrait egalement se servir de cette porte sans passer sur les places voisines, ce qui seroit contre le droit.
Quant à la negative que vous faite que la mère Uliquer ait été empechée de faire une porte (?), l'acteur ne tentera pas de la surmonter par les trois genres de preuve que la loy indique, parce que sa defense & oposition ayant été faite verbalement en présence des maitres maçons qui alors travailloient pour elle & qui ne sont plus aujourdhuy non plus que votre belle mère, la preuve par
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l'ecrit, par temoins, où par la delation du serment, en est dès là impraticable, mais s'il en faut une plus authentique encore, on va la puiser dans le fait même (?) Partie adverse, en niant que votre belle mère ait été empechée de faire une porte, vous convenez par là même necessairement qu'elle vouloit en etablir une, or puisqu'elle en avoit la volonté & qu'elle ne la pas fait, sa non'exécution prouve qu'elle en a été empêchée & que votre negative est mal fondé, car si elle avoit été admise à faire cette porte, vous ne seriez pas aujourdhuy en procès pour en obtenir le droit.
Rien de moins judicieux enfin, que les motifs des conclusions du Deffendeur, il y en à deux, les voicy : Parce que l'acteur à negligé de déposer ses titres au Greffe, ainsy que sommé de le faire par mandat du 24 Juillet & qu'en outre il n'ose l'opposer au passage dû aux possesseurs des maison Sifforins qui en sont en possession, se bornant seulement à en critiquer l'usage journalier, il est conclu à ce qu'il soit debouté des fins de sa demande, avec depend :
Cette conclusion est hardie, mais elle est fondée, c'est ce qui reste à examiner : l'acteur doit il etre condané aux dépenses pour n'avoir pas produit ses titres à la datte du 24 Juillet ? On soutient que non. 1. Parce qu'il ne les avoit pas encore en mains, preuve en soit les surçois du 18 aout & 17 septembre 1777, n°7. 2. Parce qu'il n'y etoit tenu par aucune loy, au contraire il est statué qu'on doit les produire avec la demande vide la loy 1ère folio 280 du code. Enfin parce que cette production auroit été (?) puisque l'acteur n'a pas passé (?) au vû diceux avec la demande & qu'ainsi elle n'auroit servis qu'a faire des frais inutiles & frustraires.
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Quant au dernier motif, il se refute de luy même, il repose sur une erreur trop sensible pour qu'il soit besoin de s'arreter à la demontrer, pour s'en convaincre il n'y a qu'a réfléchir au sujet de la présente procédure. C'est pourquoy, sans oposer à la vision locale que la partie sollicitte, l'acteur quoique l'envisageant comme inutile, d'après la teneur de ses titres, consent cependant à ce qu'elle ait lieu si le Noble (Corps ?) la juge necessaire & reprenant icy les fins de sa demande, il y conclut avec dépend.
Fayod Docteur

